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Violation du principe du respect du contradictoire suite à une substitution de motifs par la DGFIP

Arrêt de la CAA de Marseille, 3ème chambre, 29 juin 2023, n°20MA03708

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait dans sa réponse aux observations du contribuable substitué un nouveau motif à ceux contenus dans la proposition de rectification.

Dans la proposition de rectification la DGFIP rehausser le contribuable (société) sur la base de l’article 39-13 du CGI qui dispose que : « sont exclus des charges déductible pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial » et en indiquant que les avances consenties par la société mère à ses filiales n’avaient été réalisées que dans le seul intérêt de ses filiales et que par conséquent la provision correspondante n’était pas déductible.

Le conseil de la société avait allégué devant la DGFIP qu’au contraire cette société justifiait bien du caractère déductible des provisions litigieuses. Doutant certainement de ses allégations, la DGFIP a substitué son motif légal au niveau de la réponse aux observations pour y alléguer cette fois les dispositions de l’article 39,1,5° du CGI et la perte non probable à la clôture de l’exercice.

Le Tribunal Administratif de Marseille dans un jugement en date du 08/07/2020, a déchargé les impositions litigieuses aux motifs de l’absence de possibilité de saisine de la commission départementale des impôts compte tenu de cette substitution de motif intervenant au niveau de la réponse aux observations du contribuable.

Le ministre de l’économie et des finances a fait appel de ce jugement et la Cour a refusé de faire droit au recours du ministre, mais sur un autre motif que celui retenu par le Tribunal Administratif, en jugeant notamment :

  • Que l’administration n’avait pas ouvert un délai de 30 jours à la société pour formuler ses observations à la suite de la réception de la réponse aux observations du contribuable, et que la procédure est dès lors irrégulière entrainait la décharge des majorations et cotisations supplémentaires

Cet arrêt est définitif, puisque le Conseil d’Etat le 6 décembre 2023, n°485978 a refusé l’admission du pourvoi formé par le Ministre contre l’arrêt de la Cour. Voilà une décision de la Cour d’Appel qui souligne l’importance du respect du principe du contradictoire par la DGFIP vis-à-vis du contribuable sous peine de violation de procédure et décharge des impositions complémentaires.  

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